16. Le psychoéducateur doit être en mesure de fournir au client, dans son cabinet ou à un autre bureau où il le reçoit, une copie du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices (chapitre C-26, r. 207.2.01) et, dans le cas d’un psychoéducateur qui perçoit des honoraires, du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 208.02).
Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements les coordonnées de l’Ordre.
Décision 2011-06-10, a. 16.